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Faits saillants du budget du Québec 2021

Faits saillants du budget du Québec 2021

Résumé
12 minutes de lecture

Le 25 mars 2021, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le budget provincial pour 2021-2022.

Le jeudi 25 mars 2021, le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, a déposé le budget provincial pour 2021‑2022. Le budget, intitulé Un Québec résilient et confiant, fait ressortir l’engagement de la province à investir dans les soins de santé et le soutien aux particuliers et aux entreprises.

La province prévoit un déficit de 15 G$ pour 2020-2021 et des déficits de 12,3 G$ en 2021-2022 et de 8,5 G$ en 2022-2023.

Voici les points saillants :

A. Mesures touchant les sociétés

Augmentation du taux de la déduction pour petite entreprise et ajout d’un choix au regard du nombre d’heures rémunérées

Augmentation du taux de la déduction pour petite entreprise

Pour réduire davantage le fardeau fiscal des petites et moyennes entreprises (PME), le taux de la DPE, actuellement de 7,5 %, sera augmenté de façon à porter à 8,3 % le taux maximal dont peut bénéficier une société pour la période qui commence le 26 mars 2021.

Taux minimal d’imposition applicable aux revenus admissibles à la DPE
(en pourcentage)

 

Taux applicable

 

Du 1er janvier 2021 jusqu’au 25 mars 2021

À compter du 26 mars 2021

Taux général d’imposition

11,5

11,5

Taux maximal de DPE

-7,5

-8,3

TOTAL

4,0

3,2

La modification annoncée du taux de la DPE s’appliquera aux années d’imposition d’une société qui se termineront après le 25 mars 2021.

Dans le cas où une année d’imposition d’une société s’étend sur des périodes auxquelles différents taux de DPE s’appliquent, le taux de la DPE qui lui sera applicable, pour cette année d’imposition, correspondra à un taux moyen calculé en tenant compte du nombre de jours de l’année d’imposition compris dans chaque période et du taux de la DPE applicable à chacune de ces périodes.

Les autres modalités relatives à la DPE demeureront inchangées. Il en sera ainsi, par exemple, de la réduction linéaire du taux de la DPE en fonction du nombre d’heures rémunérées ou de la proportion des activités des secteurs primaire et manufacturier.

Acomptes provisionnels

Les acomptes provisionnels d’une société pourront être ajustés, le cas échéant, selon les règles usuelles, à compter du premier acompte qui suivra le 25 mars 2021, afin de prendre en considération les modifications apportées au taux de la DPE.

Ajout d’un choix au regard du nombre d’heures rémunérées

Pour une année d’imposition donnée terminée après le 30 juin 2020, mais avant le 1er juillet 2021, une société pourra demander au ministre du Revenu que le nombre d’heures rémunérées, pour son année d’imposition qui précède immédiatement l’année donnée, serve à déterminer son taux de la DPE pour l’année donnée.

À l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes qui se termine après le 30 juin 2020 et avant le 1er juillet 2021, la société qui sera membre de la société de personnes au cours d’une année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice donné pourra demander au ministre du Revenu que les heures rémunérées de la société de personnes, pour son exercice financier terminé immédiatement avant l’exercice donné, servent à déterminer l’admissibilité à la DPE de la part des revenus de la société de personnes revenant à la société pour l’exercice donné.

Une société pourra effectuer la demande auprès du ministre du Revenu au moment de produire sa déclaration de revenus ou, dans le cas où sa déclaration de revenus aura déjà été transmise, présenter sa demande de manière distincte.

Bonification temporaire du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation

Le crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation est accordé à une société admissible qui acquiert, après le 10 mars 2020 et avant le 1er janvier 2025, du matériel de fabrication ou de transformation, du matériel électronique universel de traitement de l’information ou certains progiciels de gestion.

La législation fiscale sera modifiée afin de doubler, de façon temporaire, les taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation de sorte que le taux du crédit d’impôt soit égal à :

  • 40 % à l’égard d’un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone à faible vitalité économique;
  • 30 % à l’égard d’un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans la zone intermédiaire;
  • 20 % à l’égard d’un bien déterminé acquis pour être utilisé principalement dans les communautés métropolitaines de Montréal et de Québec.

Taux du crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
(en pourcentage)

Endroit où le bien est acquis pour être utilisé principalement

Taux applicables
après le 10 mars 2020
et jusqu’au
25 mars 2021

Taux applicables après le 25 mars 2021 mais avant le 1er janvier 2023

Zone à faible vitalité économique

20

40

Zone intermédiaire

15

30

Zone à haute vitalité économique

10

20

Date d’application

Cette bonification temporaire s’appliquera à l’égard des frais déterminés engagés après le 25 mars 2021 mais avant le 1er janvier 2023, pour :

  • l’acquisition d’un bien déterminé après le 25 mars 2021 mais avant le 1erjanvier 2023, ou
  • pour l’acquisition d’un bien déterminé après le 25 mars 2021 mais avant le 1eravril 2023, lorsque :
    • soit le bien sera acquis conformément à une obligation écrite contractée avant le 1erjanvier 2023; ou
    • soit la construction du bien par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, aura commencé avant le 1erjanvier 2023.

La bonification temporaire ne s’appliquera toutefois pas à un bien :

  • acquis conformément à une obligation écrite contractée le 25 mars 2021 ou avant ce jour;
  • dont la construction par la société ou la société de personnes, ou pour son compte, était commencée le 25 mars 2021.

Modifications apportées au congé fiscal pour grands projets d’investissement

Une société qui réalise un grand projet d’investissement au Québec peut, à certaines conditions, bénéficier d’un congé d’impôt sur le revenu provenant de ses activités admissibles relatives à ce projet et d’un congé de cotisation au Fonds des services de santé (FSS) à l’égard de la partie des salaires versés à ses employés attribuable au temps qu’ils consacrent à ces activités.

Afin de soutenir les entreprises québécoises dans la réalisation de leur projet d’investissement, les trois modifications suivantes y seront apportées :

  • une prolongation de la période de démarrage pour certains projets d’investissement;
  • l’ajout d’un choix accordé à une société ou à une société de personnes au regard de la date du début de sa période d’exemption relativement à son projet d’investissement;
  • la possibilité pour un projet de modernisation d’une entreprise par la transformation numérique d’être reconnu à titre de grand projet d’investissement.

Bonification temporaire du crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail

Les taux du crédit d’impôt, autres que les taux majorés applicables lorsqu’un stagiaire admissible est inscrit à un programme d’enseignement ou à un programme prescrit, seront bonifiés de 25 %.

La législation fiscale sera modifiée de façon que :

  • le taux de base du crédit d’impôt de 24 % soit haussé à 30 % pour un contribuable admissible qui est une société;
  • le taux de base du crédit d’impôt de 12 % soit haussé à 15 % pour un contribuable admissible qui est un particulier;
  • lorsque le stagiaire admissible est une personne handicapée, un immigrant, une personne autochtone ou lorsque le stage est réalisé dans une région admissible :
    • le taux du crédit d’impôt de 32 % soit haussé à 40 % pour un contribuable admissible qui est une société,
    • le taux du crédit d’impôt de 16 % soit haussé à 20 % pour un contribuable admissible qui est un particulier.

Taux du crédit d’impôt remboursable pour stage en milieu de travail
(en pourcentage)

 

Date de début du stage

 
 

Le 25 mars 2021
ou avant ce jour

Après le 25 mars 2021,
à l’égard d’une dépense admissible engagée après ce jour et avant le 1er mai 2022

À l’égard d’une dépense admissible engagée après le 30 avril 2022

Taux de base

     

Statut de l’employeur : Société

24 30 24

Statut de l’employeur : Particulier

12

15

12

Personne handicapée, immigrant, personne autochtone ou personne effectuant un stage dans une région admissible

     

Statut de l’employeur : Société

32 40 32

Statut de l’employeur : Particulier

16

20

16

Programme d’enseignement ou programme prescrit

     

Statut de l’employeur : Société

40 40 40

Statut de l’employeur : Particulier

20

20

20

Programme d’enseignement ou programme prescrit, à l’égard d’une personne handicapée, d’un immigrant, d’une personne autochtone ou d’une personne effectuant un stage dans une région admissible

     

Statut de l’employeur : Société

50 50 50

Statut de l’employeur : Particulier

25

25

25

Pour plus de précision, les taux majorés du crédit d’impôt demeureront inchangés à l’égard d’un stagiaire admissible qui est une personne inscrite à un programme d’enseignement ou à un programme prescrit.

Date d’application

Ces modifications s’appliqueront à l’égard des dépenses admissibles engagées après le 25 mars 2021 et avant le 1er mai 2022 relativement à un stage de formation admissible qui commencera après le 25 mars 2021.

Élimination de l’obligation d’obtenir une décision anticipée pour les crédits d’impôt pour la recherche et le développement (R et D)

Actuellement, un contribuable ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour la R et D universitaire que si une décision anticipée favorable du ministre du Revenu a été rendue à l’égard du contrat de recherche.

En outre, un particulier qui est membre d’une société de personnes ne peut bénéficier de sa part du crédit d’impôt R et D salaire ou du crédit d’impôt R et D universitaire que si une décision anticipée favorable du ministre du Revenu a été rendue, confirmant que les objectifs de ces crédits d’impôt et les formalités à l’égard de l’obtention du financement ont été respectés.

La législation fiscale sera modifiée afin d’abolir l’obligation d’obtenir une décision anticipée favorable du ministre du Revenu pour bénéficier de ces crédits d’impôt.

Cette exigence sera remplacée par des modifications apportées aux renseignements recueillis par Revenu Québec pour vérifier les conditions d’application de ces crédits d’impôt et continuer à assurer l’intégrité de ces mesures.

Date d’application

Ces modifications s’appliqueront à compter du 26 mars 2021.

Lorsqu’une demande de décision anticipée aura déjà été transmise, mais qu’aucune décision n’aura encore été rendue, le ministre du Revenu offrira au demandeur la possibilité de retirer sa demande.

Ajout de restrictions à certaines mesures fiscales incitatives

Plusieurs mesures fiscales incitatives, notamment dans le secteur culturel, prévoient des restrictions particulières, comme celles à l’égard des contenus destinés à un auditoire adulte et comportant des scènes de sexualité explicite. D’autres mesures fiscales prévoient également des restrictions visant des contenus encourageant entre autres la discrimination, le racisme ou la violence.

L’évolution des technologies numériques a nécessité un examen des restrictions existantes au regard des objectifs poursuivis par ces aides fiscales et a mis en lumière le besoin d’introduire des restrictions particulières pour assurer l’atteinte de ces objectifs.

Ainsi, des restrictions seront ajoutées aux crédits d’impôt suivants :

  • Congé fiscal pour grands projets d’investissement
  • Crédits d’impôt pour la R et D
  • Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques
  • Crédit d’impôt relatif à l’investissement et à l’innovation
  • Crédits d’impôt pour les titres multimédias
  • Crédit d’impôt capital synergie

B. Mesures touchant les particuliers

Bonification du crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés

Des bonifications seront introduites dans le calcul du CMD, soit une augmentation graduelle du taux de ce crédit d’impôt applicable aux dépenses admissibles et un rehaussement des dépenses admissibles, de même que l’application d’un montant de « loyer mensuel minimal admissible » pour les personnes aînées vivant dans un immeuble à logements locatifs.

Modification des paramètres de calcul du CMD

Augmentation graduelle du taux du CMD applicable aux dépenses admissibles

Le taux de ce crédit d’impôt applicable aux dépenses admissibles fera l’objet d’une augmentation graduelle au cours des prochaines années. Ainsi, à compter de 2022, le taux de 35 % du CMD sera majoré annuellement de 1 point de pourcentage pour atteindre 40 % en 2026.

Cette majoration du taux du CMD bénéficiera tant aux aînés autonomes qu’aux aînés non autonomes.

Aînés non autonomes

La législation fiscale sera modifiée pour réintroduire un mécanisme de réduction applicable aux personnes aînées non autonomes, mais tout en leur assurant un niveau minimal d’aide fiscale.

Pour les contribuables dont le revenu familial est supérieur au seuil de réduction applicable, la bonification sera réduite à raison de 3 % pour chaque dollar de revenu familial dépassant ce seuil. À titre informatif, le seuil applicable pour l’année d’imposition 2021 est de 60 135 $ et fait l’objet d’une indexation annuelle.

Cette nouvelle réduction visant les aînés non autonomes ne sera applicable qu’à l’égard du « montant de la bonification du CMD ».

Par conséquent, cette réduction du crédit d’impôt s’appliquera uniquement à la partie bonifiée. Ainsi, peu importe leur revenu, les aînés non autonomes continueront de bénéficier d’une aide fiscale équivalant à au moins 35 % de leurs dépenses admissibles, ce qui correspond au CMD maximal offert actuellement en 2021.

Aînés autonomes

Le gouvernement annonce que le montant octroyé par le CMD aux aînés autonomes sera dorénavant réduit en fonction du revenu familial en deux temps :

  • d’abord, à raison de 3 % pour chaque dollar de revenu familial dépassant le premier seuil de réduction applicable, jusqu’à un revenu de 100 000 $;
  • puis, à raison de 7 % pour chaque dollar de revenu familial dépassant 100 000 $.

Le premier seuil de réduction applicable est établi à 60 135 $ pour l’année 2021 et fait l’objet d’une indexation annuelle. Le montant de 100 000 $ fera l’objet d’une indexation annuelle à compter de l’année 2023.

Paramètres de calcul du CMD pour 2021 et nouveaux paramètres de calcul de 2022 à 2026

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026
(À terme)

Aînés autonomes

           

Taux du crédit d’impôt

35 %

36 %

37 %

38 %

39 %

40 %

1er seuil de réduction : revenu familial (en $)1

60 135

61 155

62 195

63 250

64 325

65 420

1er taux de réduction

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2e seuil de réduction : revenu familial (en $)1

---

100 000

101 700

103 430

105 190

106 980

2e taux de réduction

---

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

             

Aînés non autonomes

           

Taux du crédit d’impôt

35 %

36 %

37 %

38 %

39 %

40 %

Seuil de réduction : revenu familial (en $)1

60 135

61 155

62 195

63 250

64 325

65 420

Taux de réduction2

---

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

             

1 Les seuils de réduction seront indexés chaque année. Les montants présentés à compter de 2022 représentent une prévision basée sur un taux d’indexation moyen de 1,7 % par année, sauf le montant de 100 000 $ applicable en 2022 à titre de deuxième seuil de réduction. Ces montants sont arrondis au 5 $ près.

2 Seul le « montant de la bonification du CMD » fera l’objet d’une réduction.

Date d’application

L’augmentation progressive du taux du CMD à raison de 1 point de pourcentage par année s’appliquera à compter de 2022. De la même façon, la réduction du CMD en fonction du revenu familial selon les nouveaux seuils s’appliquera également à compter de 2022.

Rehaussement des dépenses admissibles au titre du CMD pour les personnes aînées vivant dans un immeuble à logements locatifs

Rehaussement du plafond

Le taux de 5 % applicable au loyer mensuel sera dorénavant applicable à un loyer mensuel maximal d’un montant de 1 200 $ (au lieu de 600 $) de l’unité de logement dont la personne aînée est locataire, colocataire ou sous-locataire, doublant ainsi l’aide fiscale maximale à ce titre.

Instauration d’un montant de « loyer mensuel minimal admissible »

Une présomption sera introduite dans la législation fiscale afin de prévoir que le montant minimal de tout loyer sera de 600 $ par mois, établissant ainsi un montant « plancher » auquel le taux de 5 % s’appliquera pour établir le montant réputé des dépenses admissibles minimales incluses dans le loyer pour l’application du CMD pour un aîné vivant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs.

Ce montant sera appelé « loyer mensuel minimal admissible ».

Versement sans demande du CMD relatif au montant de « loyer mensuel minimal admissible »

Le CMD relatif au montant du « loyer mensuel minimal admissible » sera versé automatiquement par Revenu Québec aux aînés non autonomes. Il en sera de même pour les aînés autonomes ayant un revenu familial leur permettant d’y avoir droit, le versement tenant compte, dans ce cas, de la réduction applicable selon le niveau de leur revenu familial.

Par ailleurs, les aînés vivant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs qui voudront recevoir l’aide fiscale pour les dépenses incluses dans leur loyer selon le montant correspondant au montant réel de leur loyer, sujet au maximum de 1 200 $ – et non seulement l’aide basée sur le montant du « loyer mensuel minimal admissible » de 600 $ –, devront en faire la demande.

Date d’application

Les nouvelles mesures de rehaussement des dépenses admissibles au CMD incluses dans le loyer d’une personne aînée vivant dans une unité de logement d’un immeuble à logements locatifs s’appliqueront à compter de 2022.

Modification du taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés

De façon à assurer une meilleure intégration du régime d’imposition québécois des sociétés avec celui des particuliers, le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés sera réduit.

Le taux du crédit d’impôt pour dividendes non déterminés, lequel est présentement de 4,01 % du montant majoré du dividende, sera réduit à 3,42 % du montant majoré du dividende reçu ou réputé reçu après le 31 décembre 2021.

Pour plus de précision, aucune modification n’est apportée au taux de la majoration des dividendes non déterminés.

C. Mesures touchant les taxes à la consommation

Précisions apportées à l’annonce du 21 décembre 2020 relative à la taxe de vente du Québec en matière de commerce électronique

Le 30 novembre 2020, le gouvernement du Canada a déposé des propositions législatives quant à l’application de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) relativement à des fournitures par voie électronique (ci-après « propositions fédérales »), dont certaines font écho aux mesures déjà adoptées par le Québec à cet égard.

Le gouvernement du Québec a déjà fait connaître publiquement son intention générale d’harmoniser le régime de la TVQ à ces propositions fédérales.

Produits numériques et services transfrontaliers

Pour éviter tout écart d’harmonisation entre les régimes de la TVQ et de la TPS/TVH pouvant découler de l’instauration des propositions fédérales relatives aux produits numériques et aux services transfrontaliers (par exemple, les dispositions concernant le calcul du seuil de 30 000 $), des modifications seront apportées à la législation fiscale québécoise pour l’adapter en conséquence.

Biens fournis par l’entremise d’entrepôts de distribution

Les modifications qui seront apportées à la législation fiscale québécoise feront que :

  • les exploitants de plateformes de distribution seront tenus de s’inscrire selon les règles générales du régime de la TVQ et devront percevoir et verser la taxe applicable sur les ventes de biens meubles corporels qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Québec ou expédiés d’un endroit au Québec à un acheteur au Québec (ci-après appelées « fournitures admissibles »), lorsque ces fournitures admissibles sont effectuées par des vendeurs non inscrits par l’entremise des plateformes de distribution;
  • les vendeurs non résidents seront tenus de s’inscrire selon les règles générales du régime de la TVQ et devront percevoir et verser la taxe applicable sur les fournitures admissibles, lorsque ces fournitures sont effectuées directement par ces vendeurs non résidents, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas effectuées par l’entremise de plateformes de distribution;
  • les entreprises de distribution au Québec devront aviser Revenu Québec du fait qu’elles exploitent une entreprise de distribution et tenir des registres concernant leurs clients non résidents et les biens meubles corporels qu’elles entreposent pour le compte de leurs clients non résidents.

Le système d’inscription désignée sera modifié pour assurer la perception et le versement de la TVQ applicable sur les ventes de biens meubles corporels qui se trouvent dans des entrepôts de distribution au Canada hors du Québec ou qui sont expédiés d’un endroit au Canada hors du Québec à un consommateur québécois désigné au Québec.

Logements provisoires offerts par l’entremise d’une plateforme

La législation fiscale québécoise sera modifiée afin qu’y soient intégrées l’ensemble des propositions fédérales relatives à l’application de la TPS/TVH sur les logements provisoires offerts par l’entremise d’une plateforme numérique, en les adaptant en fonction des principes généraux du régime de taxation québécois et en tenant compte de ses particularités et du contexte provincial dans lequel s’inscrit la TVQ.

Date d’application de ces mesures

Les modifications apportées à la législation fiscale québécoise seront applicables à compter de la même date que celle retenue pour l’application des propositions fédérales auxquelles elles s’harmonisent.

D. Autres mesures

Modifications apportées aux fonds fiscalisés

Modifications apportées à divers paramètres de Capital régional et coopératif Desjardins

Des modifications seront apportées à la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins et à la législation fiscale afin de :

  • permettre à la société de procéder, exceptionnellement, à deux autres périodes de capitalisation au-delà de sa limite de capitalisation;
  • réduire le taux du crédit d’impôt non remboursable (de 35 % à 30 %) pour l’acquisition d’une action de catégorie A acquise après le 28 février 2021;
  • prolonger les autres périodes de conversion pour les échanges d’actions de catégorie A en actions de catégorie B afin d’ajouter deux nouvelles périodes de conversion, qui commenceront les 1ermars 2021 et 2022 et qui se termineront le dernier jour de février de l’année suivante.

Maintien de la taxe compensatoire des institutions financières

Afin que les institutions financières poursuivent leur contribution au financement des services publics, la taxe compensatoire des institutions financières sera maintenue au-delà du 31 mars 2024.

Les modalités et les taux de la taxe compensatoire qui devaient s’appliquer pour la période qui commence le 1er avril 2022 et qui se termine le 31 mars 2024 continueront de s’appliquer après le 31 mars 2024.

Nouvelle prolongation du crédit de cotisation des employeurs au Fonds des services de santé à l’égard des employés en congé payé

Les modalités de la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) ayant été rendues publiques pour les périodes allant du 14 mars 2021 au 5 juin 2021, le gouvernement annonce une nouvelle prolongation jusqu’au 5 juin 2021 du crédit de cotisation des employeurs au FSS pour les employés en congé payé.

Mesures relatives aux fiducies

Harmonisation avec le communiqué du 27 juillet 2018 du ministère des Finances du Canada

Le 27 juillet 2018, le ministère des Finances du Canada présentait les propositions législatives visant à améliorer la collecte des renseignements sur la propriété effective des fiducies.

Pour atteindre cet objectif, il est proposé d’exiger de certaines fiducies qu’elles fournissent des renseignements supplémentaires sur une base annuelle, d’obliger certaines fiducies à produire une déclaration de revenus dans les cas où il n’existe pas une telle obligation présentement et d’ajouter une pénalité applicable notamment dans certains cas de défaut de production.

Il est prévu que ces nouvelles mesures soient applicables aux années d’imposition des fiducies qui se termineront après le 30 décembre 2021.

La législation et la réglementation fiscales québécoises seront modifiées afin qu’y soient intégrées, en les adaptant en fonction de leurs principes généraux, les modifications apportées à la législation et à la réglementation fiscales fédérales relatives aux fiducies, sauf en ce qui concerne le montant de la pénalité.

Ainsi, la personne ou la société de personnes visée encourra plutôt, pour l’application du régime fiscal québécois, une pénalité égale à 1 000 $ et une pénalité additionnelle de 100 $ par jour, calculée à compter du deuxième jour que dure l’omission ou le défaut, jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Pour plus de précision, les pénalités existantes continueront de s’appliquer.

Date d’application

Ces modifications seront applicables aux mêmes dates que celles retenues pour l’application des mesures fédérales avec lesquelles elles s’harmonisent.

Modification de l’obligation pour une fiducie de produire une déclaration de renseignements

Afin de permettre à Revenu Québec d’avoir un portrait plus complet des fiducies qui détiennent un immeuble locatif au Québec, des modifications seront apportées à la réglementation fiscale québécoise relativement à l’expression « fiducie exclue ». Ainsi, une fiducie testamentaire ne sera plus une fiducie exclue. Il en sera de même d’une succession, à l’exception d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs.

Date d’application

Ces modifications de la réglementation fiscale québécoise s’appliqueront aux années d’imposition qui se termineront après le 30 décembre 2021

Ajout d’une obligation de fournir le numéro d’identification fiscal d’une fiducie

Dans le but de faciliter l’identification des fiducies pour l’application du régime fiscal québécois, la législation fiscale sera modifiée afin d’ajouter le numéro d’identification fiscal d’une fiducie à titre de renseignement d’identification obligatoire.

Ainsi, une fiducie devra obtenir, auprès du ministre du Revenu, son numéro d’identification fiscal si elle n’en possède pas.

Date d’application

Cette modification s’appliquera à toute déclaration, à tout rapport ou à tout autre document qui sera à produire, en application d’une loi fiscale, après le 25 mars 2021.

Ajout d’une obligation de fournir le numéro de compte en fiducie

Dans le but de permettre une meilleure identification des fiducies pour l’application du régime fiscal québécois, la législation fiscale sera modifiée afin d’ajouter le numéro de compte en fiducie, au sens de la législation fiscale fédérale, à titre de renseignement d’identification obligatoire.

Date d’application

Cette modification s’appliquera à toute déclaration, à tout rapport ou à tout autre document qui sera à produire, en application d’une loi fiscale, après le 25 mars 2021.

Application autonome de la pénalité visant le promoteur d’une planification fiscale agressive

La législation fiscale sera modifiée pour que la pénalité applicable à un promoteur d’une opération ou d’une série d’opérations qui comprend cette opération visée par la règle générale anti-évitement (RGAÉ) s’applique de façon autonome sans égard au fait qu’il y ait imposition d’une pénalité visant préalablement le contribuable faisant l’objet d’une cotisation émise sur la base de l’application de la RGAÉ.

Cependant, pour plus de précision, la pénalité ne pourra être imposée à un promoteur que lorsque le ministre du Revenu aura établi une cotisation à l’endroit d’un contribuable sur la base de l’application de la RGAÉ.

Date d’application

Cette modification sera applicable à compter de la date de sanction du projet de loi y donnant suite.

Alléger le fardeau financier des étudiants en contexte de pandémie

Le gouvernement annonce deux mesures d’aide ponctuelle, soit :

  • un montant forfaitaire de 100 $ pour chacune des sessions d’automne 2020 et d’hiver 2021 pour les étudiants de niveau collégial ou universitaire inscrits à temps plein;
  • l’élimination pour un an des intérêts sur les prêts étudiants, soit du 1eravril 2021 au 31 mars 2022, afin d’alléger l’endettement des étudiants.

Simplifier le remboursement de taxes foncières accordé aux producteurs forestiers

Le gouvernement propose des ajustements visant à simplifier les modalités de détermination du remboursement de ces taxes foncières :

  • le remboursement sera accordé même si les dépenses d’aménagement forestier admissibles sont inférieures au montant des taxes foncières d’une unité d’évaluation foncière;
  • le remboursement des taxes foncières ne sera plus calculé une unité à la fois; le calcul sera désormais effectué en fonction de l’ensemble des unités d’évaluation foncière d’un propriétaire.

Faits saillants du budget fédéral de 2021

Le 19 avril 2021, la vice-première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland, a déposé le budget du gouvernement fédéral.

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Points de vue

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  • 20 novembre 2024

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