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Faits saillants du budget fédéral de 2024

Faits saillants du budget fédéral de 2024

Résumé
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La vice-première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland, a déposé le budget du gouvernement fédéral le 16 avril 2024.

Le 16 avril 2024, la vice-première ministre et ministre des Finances, l’honorable Chrystia Freeland, a déposé le budget fédéral de 2024 (le budget de 2024), intitulé Une chance équitable pour chaque génération.

Le budget prévoit notamment des mesures destinées à augmenter l’offre de logements, à mieux gérer la hausse du coût de la vie et à faire croître l’économie.

Voici les faits saillants de nature fiscale qui ressortent du budget de cette année.

Taux d’inclusion des gains en capital

Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital pour les sociétés, le faisant passer de la moitié aux deux tiers, pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024.

Des règles transitoires seront en vigueur pour les gains en capital réalisés au cours d’une année d’imposition commençant avant et se terminant à compter du 25 juin 2024; deux taux d’inclusion différents s’appliqueraient.

Observation de MNP

La modification proposée aura pour effet d’augmenter le revenu passif d’une société. Plus précisément, elle fera augmenter le revenu de placement total ajusté, lequel a une incidence sur le calcul de la déduction accordée aux petites entreprises (DAPE). Un accès limité à la DAPE entraîne un taux d’imposition effectif plus élevé pour les petites entreprises.

Déduction pour amortissement accéléré pour les projets d’immeubles d’appartements locatifs

Le taux de la déduction pour amortissement (DPA) pour les nouveaux projets d’immeubles de logements admissibles passera temporairement de 4 à 10 %. Pour profiter de cette hausse, la construction doit commencer le 16 avril 2024 (jour du budget) ou après, mais avant 2031, et l’immeuble doit être prêt à être mis en service avant 2036.

Les investissements admissibles pour cette mesure continueraient de bénéficier de l’incitatif à l’investissement accéléré, qui a actuellement pour effet de suspendre la règle de la demi-année, accordant ainsi une DPA au taux complet des biens admissibles mis en service avant 2028.

Passation en charges immédiate des actifs qui améliorent la productivité

Le budget de 2024 propose de prévoir une passation en charges immédiate des immobilisations pour les nouveaux ajouts de biens relativement aux catégories de DPA suivantes :

  • Catégorie 44 (brevets ou droits d’utiliser des informations brevetées)
  • Catégorie 46 (matériel d’infrastructure de réseaux de données et logiciels de systèmes connexes)
  • Catégorie 50 (matériel électronique universel de traitement de l’information et logiciels de système)

La passation immédiate proposée s’appliquerait aux actifs acquis le jour du budget ou après qui sont prêts à être mis en service avant 2027. Les ajouts qui sont acquis de personnes avec lesquelles il existe un lien de dépendance ou qui ont été transférés à l’acquéreur avec report d’impôt seraient exclus de cette mesure.

Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises

Dans le budget de 2024, le gouvernement propose de retourner une portion des produits de la redevance sur les combustibles aux gouvernements autochtones et aux petites et moyennes entreprises, au moyen de la Remise canadienne sur le carbone pour les petites entreprises. Cette remise sera un crédit d’impôt automatique, remboursable directement aux entreprises admissibles, proportionnellement au nombre de personnes qu’elles emploient dans la province.

En ce qui a trait aux années de redevance sur les combustibles 2019-2020 à 2023-2024, le crédit d’impôt sera offert à une société privée sous contrôle canadien qui produit une déclaration de revenus pour son année d’imposition 2023 au plus tard le 15 juillet 2024. Pour être admissible, il faut que la société compte au plus 499 employés partout au Canada au cours de l’année civile dans laquelle l’année de redevance sur les combustibles commence.

Observation de MNP

Les règles proposées ne tiennent pas compte d’autres structures de petites entreprises, comme les entreprises individuelles et les sociétés de personnes.  

Crédit d’impôt à l’investissement dans l’électricité propre

Dans le budget de 2023 et l’Énoncé économique de l’automne de 2023, le gouvernement avait annoncé un nouveau crédit d’impôt remboursable de 15 % pour les investissements admissibles dans des activités ou de l’équipement de production d’électricité ou le transport de l’électricité entre les provinces et les territoires. Le budget de 2024 présente les détails de l’admissibilité et de la mise en œuvre de ce crédit d’impôt remboursable. 

Le crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre s’appliquerait aux biens admissibles qui :

  • sont acquis et deviennent prêts à être mis en service à compter du jour du budget et avant 2035, pourvu qu’ils n’aient pas été utilisés pour toute fin avant leur acquisition;
  • ne font pas partie d’un projet dont la construction était amorcée avant le 28 mars 2023.

Les nouveaux projets et les projets de remise en état d’installations existantes seront admissibles.

Crédit d’impôt à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques

Le gouvernement entend instaurer un nouveau crédit d’impôt de 10 % à l’investissement dans la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques applicable au coût des bâtiments utilisés pour des segments importants de la chaîne d’approvisionnement de véhicules électriques, pour les entreprises qui investissent au Canada dans trois segments de la chaîne d’approvisionnement : assemblage de véhicules électriques, production de batteries pour les véhicules électriques et production de matériaux actifs de cathodes.

Le crédit s’appliquerait aux biens qui sont acquis et qui sont disponibles pour utilisation à compter du 1er janvier 2024. Il serait ramené à 5 % pour 2033 et 2034 et ne serait plus offert après 2034. Le détail de la conception et de la mise en œuvre du crédit sera fourni dans l’Énoncé économique de l’automne de 2024.

Sociétés de placement à capital variable

Le budget de 2024 propose des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’empêcher une société de se qualifier à titre de société de placement à capital variable lorsqu’elle est contrôlée par un groupe de sociétés ou à son profit (y compris un groupe de sociétés composé d’une combinaison de sociétés, de particuliers, de fiducies et de sociétés de personnes ayant un lien de dépendance). Des exceptions seraient prévues afin de garantir que la mesure n’ait pas une incidence négative sur les sociétés de placement à capital variable qui sont des mécanismes de placement collectifs à participation multiple.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition qui commencent après 2024.

Taux d’inclusion des gains en capital

Le budget de 2024 propose d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital pour les gains en capital réalisés à compter du 25 juin 2024. Le taux augmentera d’une demie aux deux tiers pour les fiducies, et d’une demie aux deux tiers sur la portion des gains en capital réalisés au cours de l’année excédant 250 000 $ pour les particuliers.

Le seuil de 250 000 $ s’appliquerait aux gains en capital réalisés par un particulier, directement ou indirectement par le biais d’une société de personnes ou d’une fiducie, après déduction des éléments suivants :

  • les pertes en capital de l’année courante;
  • les pertes en capital d’autres années appliquées pour réduire les gains en capital de l’année courante;
  • les gains en capital à l’égard desquels est demandé l’exonération cumulative des gains en capital (ECGC), l’exemption fiscale accordée aux fiducies collectives des employés (FCE) proposée ou l’incitatif aux entrepreneurs canadiens proposé (voir plus loin).

Les pertes en capital nettes des années antérieures continueraient d’être déductibles à l’encontre des gains en capital imposables dans l’année courante en ajustant leur valeur pour tenir compte du taux d’inclusion des gains en capital compensés.

Les demandeurs de la déduction pour option d’achat d’actions accordées à des employés auraient accès à une déduction d’un tiers de l’avantage imposable afin de tenir compte du nouveau taux d’inclusion des gains en capital. Ils auraient droit à une déduction de la moitié de l’avantage imposable jusqu’à une limite globale de 250 000 $ pour les options d’achat d’actions accordées à des employés et les gains en capital.

Des règles transitoires s’appliqueront pour les gains réalisés avant le 25 juin 2024 et ceux réalisés à compter du 25 juin 2024; deux taux d’inclusion différents s’appliqueront.

Des détails additionnels à propos du taux d’inclusion des gains en capital seront communiqués au cours des prochains mois.

Observation de MNP

  • Il semble que le changement proposé au taux d’inclusion des gains en capital s’appliquera aux gains en capital découlant d’une disposition réputée au décès. L’incidence de cette mesure sur le particulier serait une importante hausse des droits successoraux.
  • L’existence de plusieurs taux d’inclusion pour le même type de revenu vient alourdir le fardeau de la conformité fiscale pour les contribuables.

Exonération cumulative des gains en capital

Le régime d’impôt sur le revenu offre aux particuliers une exonération fiscale cumulative des gains en capital réalisés lors de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises et de biens agricoles ou de pêche admissibles.

Le budget de 2024 propose d’augmenter le montant de l’ECGC pour le porter à 1,25 million de dollars de gains en capital admissibles. Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 25 juin 2024. L’indexation de l’ECGC à l’inflation continuerait à partir de 2026.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Le budget de 2024 propose d’instaurer l’Incitatif aux entrepreneurs canadiens afin de réduire le taux d’imposition sur les gains en capital découlant de la disposition d’actions admissibles d’une société par un particulier admissible.

Une action est admissible si elle remplit certaines conditions, dont les suivantes :

  • Le demandeur était un investisseur fondateur au moment où la société était initialement capitalisée;
  • Le demandeur a détenu l’action pendant au moins cinq ans avant sa disposition et détenait plus de 10 % des voix et de la valeur de la société en tout temps;
  • Le demandeur participait activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise. 

Certaines actions ne sont pas admissibles à l’incitatif, dont les actions d’une société i) qui représente une participation directe ou indirecte dans une société professionnelle, ii) dont le principal actif est la réputation ou la compétence de ses employés, iii) qui exploite une entreprise opérant dans le secteur financier, de l’assurance, immobilier, de l’hébergement et de la restauration, des arts, spectacles ou loisirs ou iv) qui exploite une entreprise offrant des services de conseils ou de soins personnels. 

L’incitatif prévoirait un taux d’inclusion des gains en capital représentant la moitié du taux d’inclusion en vigueur jusqu’à 2 millions de dollars en gains en capital par particulier au cours de sa vie. Dans le cadre de la proposition du budget 2024 d’augmenter le taux d’inclusion des gains en capital aux deux tiers, cette mesure donnerait lieu à un taux d’inclusion d’un tiers pour les dispositions admissibles. Elle s’appliquerait en plus de toute exonération des gains en capital disponible.

Cette mesure s’appliquerait aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025. Le plafond cumulatif serait mis en œuvre progressivement par tranches de 200 000 $ par année, à compter du 1er janvier 2025, avant d’atteindre une valeur de 2 millions de dollars au 1er janvier 2034.

Observation de MNP

Compte tenu des critères qui seraient à remplir pour qu’une action soit admissible, il est difficile de déterminer si un entrepreneur en série pourrait bénéficier des changements proposés. En outre, il n’est pas clairement énoncé si un investisseur actif intervenant aux premiers stades d’une entreprise serait considéré être un fondateur en vertu des présentes propositions législatives. 

Impôt minimum de remplacement

L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de crédits, de déductions et d’exonérations d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu des particuliers. Les contribuables paient soit l’impôt régulier, soit l’IMR, selon le plus élevé des deux. Le budget de 2023 a annoncé des modifications qui changeraient considérablement le calcul de l’IMR.

À la suite de consultations portant sur ces propositions législatives, le budget de 2024 propose ce qui suit :

  • réviser le traitement fiscal des dons de bienfaisance afin de permettre aux particuliers de réclamer 80 % (au lieu de 50 % tel que proposé précédemment) du crédit d’impôt pour dons de bienfaisance;
  • permettre les déductions pour les paiements au titre du Supplément de revenu garanti, pour les prestations d’aide sociale et pour les indemnités pour accidents du travail;
  • permettre aux particuliers de réclamer entièrement le crédit d’impôt fédéral sur les opérations forestières au titre de l’IMR;
  • exonérer les fiducies collectives des employés de l’IMR;
  • permettre que certains crédits refusés en vertu de l’IMR soient admissibles au report prospectif de l’IMR (c.-à-d., le crédit d’impôt pour contributions politiques fédérales, les crédits d’impôt à l’investissement et le crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs).

Fiducies collectives des employés

Le budget de 2024 fournit d’autres renseignements sur les règles encadrant les FCE qui ont été initialement présentées dans le budget de 2023 et dans l’énoncé économique de l’automne de 2023.

Comme proposé, une déduction pour gains en capital de 10 millions de dollars serait offerte à un particulier (autre qu’une fiducie) lorsque les conditions ci-après sont remplies :

  • Un particulier, une fiducie personnelle (dont le particulier est bénéficiaire) ou une société de personnes (dans laquelle le particulier est un associé) dispose des actions d’une société qui n’est pas une société professionnelle.
  • La transaction est un transfert admissible d’entreprise dans le cadre duquel la fiducie acquérant les actions n’est pas déjà une FCE ou une fiducie semblable avec des employés bénéficiaires.
  • Tout au long des 24 mois immédiatement avant le transfert admissible d’entreprise :
    • les actions transférées étaient exclusivement détenues par le particulier qui demande l’exemption, une personne liée ou une société de personnes dans laquelle le particulier est un associé;
    • plus de 50 % de la juste valeur marchande des actifs de la société ont été principalement utilisés dans une entreprise active.
  • À un moment donné avant le transfert admissible d’entreprise, le particulier (ou son époux ou conjoint de fait) a participé activement à l’entreprise admissible, de façon régulière et continue pendant au moins 24 mois.
  • Immédiatement après le transfert admissible d’entreprise, au moins 90 % des bénéficiaires de la FCE doivent résider au Canada.

L’exemption totale, répartie entre plusieurs personnes (avec leur accord), ne doit pas excéder les 10 millions de dollars. 

Afin de conserver l’exemption, il ne peut y avoir « d’événements de disqualification ». Un tel cas se produit i) si une FCE perd son statut ou ii) si moins de 50 pour cent de la juste valeur marchande des actions de l’entreprise admissible sont attribuables à des actifs qui sont utilisés dans une entreprise active au début de deux années d’imposition consécutives de la société.

Si un événement de disqualification se produit dans les 36 mois suivant le transfert admissible d’entreprise, l’exemption ne sera pas disponible et toute demande d’un particulier sera refusée rétroactivement. Toutefois, s’il se produit plus de 36 mois après un transfert admissible d’entreprise, la FCE serait réputée avoir réalisé un gain en capital équivalent au montant total du gain en capital ayant bénéficié d’une exemption.

De plus, le particulier et la FCE (et toute société dont la FCE est propriétaire ayant acquis les actions transférées) devraient choisir d’être solidairement responsable du paiement de l’impôt payable en raison d’un événement de disqualification dans les 36 premiers mois suivant la transaction. Enfin, on propose de prolonger de trois ans la période normale de nouvelle cotisation d’un particulier pour une année d’imposition relativement à cette exemption.

Les gains en capital exonérés seraient assujettis à un taux d’inclusion de 30 pour cent dans le calcul de l’impôt minimum de remplacement.

Améliorations apportées au Régime d’accession à la propriété

Dans le budget, il est proposé de faire passer la limite des retraits permis au titre du Régime d’accession à la propriété de 35 000 $ à 60 000 $; ce qui permettra aux personnes qui achètent leur première habitation de financer davantage leur acquisition en utilisant les avantages fiscaux d’un REER. La nouvelle limite s’appliquerait aux retraits effectués après le jour du dépôt du budget pour l’année d’imposition 2024 et les suivantes.

De plus, il est proposé de prolonger la période de grâce de trois ans pour les contribuables ayant effectué un retrait au titre du Régime d’accession à la propriété entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Autrement dit, ils pourraient attendre jusqu’à la cinquième année suivant le retrait pour commencer à effectuer des remboursements.

Prolongation du crédit d’impôt pour l’exploration minière

Le crédit d’impôt pour l’exploration minière, qui devait arriver à échéance le 31 mars 2024, a été prolongé d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2025. Ce crédit d’impôt non remboursable de 15 % est accessible aux contribuables ayant investi dans des actions accréditives admissibles.

Augmentation des crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage

Il est proposé dans le budget 2024 de doubler les crédits d’impôt pour les pompiers volontaires et les volontaires en recherche et sauvetage qui effectuent au moins 200 heures de services volontaires combinés au cours de l’année. Ces crédits passeront de 3 000 $ à 6 000 $ à compter de 2024.

Allocation canadienne pour enfants

Le budget de 2024 propose de prolonger l’admissibilité à l’allocation canadienne pour enfants, à savoir la faire passer d’un mois à six mois, à l’égard d’un enfant après son décès. La période prolongée s’appliquerait également à l’égard d’un enfant admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées. Cette mesure entrerait en vigueur pour les décès survenant après 2024.

Déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées

Le budget de 2024 propose d’élargir la liste des dépenses comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées sous réserve de conditions spécifiées. Le budget propose également que les dépenses pour les animaux de service puissent être comptabilisées au titre de la déduction pour produits et services de soutien aux personnes handicapées ou continuer d’être déduites au titre du crédit d’impôt pour frais médicaux.

Ces mesures s’appliqueront aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Cadre de déclaration des crypto-actifs et la Norme commune de déclaration

Le budget de 2024 propose de mettre en œuvre le Cadre de déclaration des cryptoactifs élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques. Cette mesure imposerait une nouvelle obligation déclarative annuelle aux prestataires de services sur crypto-actifs qui résident au Canada ou y exploitent une entreprise et qui fournissent des services opérationnels pour faciliter les transactions d’échange de crypto-actifs. Cela inclurait les plateformes d’échange de crypto-actifs, les courtiers et négociants en crypto-actifs et les opérateurs de distributeurs automatiques de crypto-actifs.

Ces mesures s’appliqueraient aux années civiles 2026 et suivantes.

Retenues d’impôt des fournisseurs de services non-résidents

Le budget de 2024 propose de permettre au gouvernement de déroger à l’obligation de retenue de 15 %, sur une période déterminée, pour les paiements à un fournisseur de services non-résident dans le cas d’un non-résident qui ne serait pas soumis à l’impôt au Canada en raison d’une convention fiscale ou si le revenu est exonéré parce qu’il est tiré du transport maritime international ou de l’exploitation d’un aéronef en transport international.

Cette proposition permettrait à l’ARC de déroger à l’obligation de retenue pour plusieurs transactions avec une seule dérogation, sous réserve des conditions et des exigences en matière de renseignements nécessaires à la réduction des risques de conformité.

Cette mesure entrerait en vigueur à la date de la sanction royale de la loi habilitante.

Restrictions relatives à la déductibilité des intérêts – Logements construits expressément pour la location

Les règles proposées de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (RDEIF) limite le montant des dépenses d’intérêts et de financement nettes qui peut être déduit par certains contribuables dans le calcul de leur revenu imposable.

Les règles de RDEIF prévoient une exemption pour les dépenses d’intérêts et de financement qui sont engagées relativement au financement sans lien de dépendance de certains projets d’infrastructure des partenariats public-privé canadiens.

Le budget de 2024 propose d’élargir cette exemption afin d’y inclure une exemption facultative pour certaines dépenses d’intérêts et de financement engagées avant le 1er janvier 2036 relativement au financement sans lien dépendance utilisé pour construire ou acquérir des logements admissibles construits expressément pour la location au Canada.

Le budget de 2024 propose de prolonger de 12 mois (pour un total de 36 mois) la période pour laquelle un organisme de bienfaisance étranger admissible obtient le statut de donataire reconnu. Cette mesure s’appliquerait aux organismes de bienfaisance le lendemain du jour du budget.

Le budget annonce également l’intention du gouvernement de moderniser la manière dont l’ARC communique avec les organismes de bienfaisance et de simplifier la remise de reçus officiels de dons afin de mieux harmoniser le processus avec les pratiques modernes. Ces mesures s’appliqueraient à la date de la sanction royale.

Exonération de l’impôt minimum de remplacement (IMR) pour certaines fiducies au profit de groupes autochtones

Le budget de 2024 propose d’accorder une exonération de l’IMR aux fiducies créées en vertu :

  1. soit d’une loi du Canada ou d’une province si la fiducie est au bénéfice d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. soit d’une convention ou d’une entente de règlement entre le Canada ou une province et un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, pourvu que la totalité ou la presque totalité des apports versés à la fiducie avant la fin de l’année d’imposition représentent des sommes versées en vertu de la loi, de la convention ou de l’entente de règlement, décrits aux alinéas a. ou b., ou qu’il soit raisonnable de les retracer à ces sommes.

Une exonération de l’IMR serait également accordée aux fiducies où les bénéficiaires représentent l’une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :

  1. l’ensemble des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  2. un organisme public remplissant une fonction gouvernementale au Canada (au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu) relativement à un groupe, une collectivité ou un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  3. un organisme de bienfaisance enregistré ou un organisme à but non lucratif qui est constitué et administré principalement pour s’assurer de la santé, de l’éducation, du bien-être social ou de l’amélioration des collectivités au profit des membres d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtone titulaire de droits reconnus et affirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
  4. une société dont les actions ou le capital appartiennent à une combinaison des personnes ou entités visées aux alinéas b. ou c. ci-dessus, une fiducie de règlement ou une autre société qui satisfait à cette définition;
  5. une fiducie de règlement.

Le gouvernement invite les parties prenantes à donner leur point de vue sur ces propositions d’exonération par écrit d’ici le 28 juin 2024.

Les modifications s’appliqueraient aux années d’imposition qui commencent à compter du 1er janvier 2024.

Fiducies de règlement des services à l’enfance et à la famille autochtones

Le budget de 2024 propose de modifier la Loi de l’impôt sur le revenu de façon à exonérer de l’impôt le revenu des fiducies créées aux termes de l’Entente de règlement relative aux Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, au principe de Jordan et au groupe Trout. Les paiements que reçoivent les membres du groupe à titre de bénéficiaires des fiducies ne seraient pas pris en compte au moment du calcul du revenu aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.

Cette mesure s’appliquerait aux années d’imposition 2024 et suivantes.

Taxe sur les produits et services des Premières Nations

Il est proposé dans le budget 2024 de modifier la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations pour permettre aux gouvernements autochtones d’édicter une taxe de vente sur la valeur ajoutée, en vertu de leurs propres lois, sur les produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage (CACT) dans leurs réserves ou terres visées par règlement. La taxe de vente CACT serait analogue à la taxe sur les produits et services des premières nations, y compris l’application au même taux de TPS de cinq pour cent, mais serait limitée aux produits de carburant, d’alcool, de cannabis, de tabac et de vapotage.

Les gouvernements autochtones auraient le choix de prélever la taxe de vente CACT ainsi que la possibilité de choisir le(s) produit(s) de CACT à taxer. Ces taxes seraient mises en œuvre par l’entremise d’accords d’application fiscale négociés entre le gouvernement fédéral et les gouvernements autochtones intéressés. D’autres mobilisations et négociations des accords d’application fiscale seraient nécessaires avant la mise en œuvre de taxes sur la valeur ajoutée CACT par les gouvernements autochtones intéressés.

Élargissement de l’élimination de la TPS pour les immeubles d’habitation locatifs

La bonification du remboursement de la TPS pour immeubles d’habitation locatifs visant les nouveaux logements locatifs qui est entrée en vigueur l’automne dernier sera élargie afin d’inclure les résidences étudiantes construites par les universités, les collèges publics ou les administrations scolaires. Ce remboursement s’appliquera aux nouvelles résidences étudiantes dont la construction commence à compter du 14 septembre 2023 et avant 2031, et se termine avant 2036.

Taxation du tabac et des produits de vapotage

Le budget de 2024 annonce l’intention du gouvernement d’augmenter le taux du droit d’accise sur les produits du tabac et de vapotage. Ces mesures entreraient respectivement en vigueur le 17 avril 2024 et le 1er juillet 2024.

Lutte contre le non-respect des règles fiscales

Le budget de 2024 propose de verser 73,1 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, et 14,7 millions de dollars par année par la suite à l’Agence du revenu du Canada (ARC) pour qu’elle continue de s’attaquer aux cas de non-respect des règles fiscales dans les transactions immobilières.

Avis de non-conformité

Le budget de 2024 propose de modifier la LIR afin de permettre à l’ARC d’émettre un nouveau type d’avis (appelé « avis de non-conformité ») à une personne qui n’a pas respecté une mise en demeure ou un avis émis par l’ARC requérant de fournir de l’aide ou des renseignements.

En cas d’émission d’un avis de non-conformité relatif à un contribuable à ce contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la période normale de nouvelle cotisation pour toute année d’imposition du contribuable à laquelle se rapporte l’avis de non-conformité serait prolongée de la période durant laquelle l’avis est en suspens.

Pour améliorer davantage la conformité aux demandes de renseignements, le budget de 2024 propose d’imposer une pénalité à une personne ayant reçu un avis de non-conformité de 50 $ pour chaque jour où l’avis est en suspens, jusqu’à concurrence de 25 000 $. Cette pénalité ne s’appliquerait pas si l’avis de non‑conformité est ultimement annulé par l’ARC ou par un tribunal.

Mesures pour lutter contre le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes et l’évasion des sanctions

Le gouvernement a l’intention de proposer des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d’accise pour autoriser les fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada qui mènent des enquêtes criminelles à demander des mandats généraux auprès des tribunaux, ce qui modernisera et simplifiera les processus de collecte de preuves et aidera à lutter contre l’évasion fiscale et d’autres crimes financiers.

Évitement de dettes fiscales

Le budget de 2024 propose d’introduire une règle supplémentaire afin d’améliorer la règle sur l’évitement de dettes fiscales.

Lorsque certaines conditions sont réunies, le bien transféré par le débiteur fiscal serait réputé avoir été transféré au bénéficiaire du transfert aux fins de la règle sur l’évitement de dettes fiscales. Le budget de 2024 propose d’étendre les pénalités en vigueur aux planifications auxquelles s’applique la règle supplémentaire.

Le budget de 2024 propose que les contribuables qui participent à une planification visant l’évitement de dettes fiscales soient solidairement responsables du montant intégral de la dette fiscale évitée, y compris toute partie ayant été retenue par le planificateur. Les dispositions d’autres lois fédérales feraient l’objet de modifications semblables.

Ces mesures s’appliqueraient aux opérations ou séries d’opérations effectuées à compter du jour du budget.

Taxer les terrains vacants pour encourager la construction de logements

Le gouvernement envisagera d’instaurer une nouvelle taxe sur les terrains vacants en zone résidentielle. Des consultations seront lancées plus tard cette année.

Le budget de 2024 confirme l’intention du gouvernement d’aller de l’avant avec des mesures fiscales et connexes, annoncées antérieurement, telles qu’elles ont été modifiées afin de tenir compte des consultations, des délibérations et des développements législatifs qui ont eu lieu depuis leur publication.

Les principales mesures sont les suivantes :

  • Renforcer le cadre du transfert intergénérationnel d’entreprise
  • Impôt minimum de remplacement pour les personnes à revenu élevé
  • Moderniser la règle générale anti-évitement
  • Incitatifs en lien avec les technologies propres
  • Propositions concernant la taxe sur les logements sous-utilisés
  • Fiducies collectives des employés
  • Mesures fiscales visant les activités transfrontalières, notamment les règles de RDEIF et les dispositions hybrides
  • Impôt minimal global
  • Taxe sur les services numériques

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