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Taxe carbone – Date d’ajustement

Taxe carbone – Date d’ajustement

Résumé
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Puisque le programme fédéral de tarification du carbone lancé le 1er avril 2019 prévoit une hausse annuelle du taux jusqu’en 2022, les entreprises qui détiennent des stocks de combustibles dans une province sous réglementation fédérale* à une date d’ajustement devront verser une redevance.

Points de vue
Points de vue Fiscalité

Puisque le programme fédéral de tarification du carbone lancé le 1er avril 2019 prévoit une hausse annuelle du taux jusqu’en 2022, les entreprises qui détiennent des stocks de combustibles dans une province sous réglementation fédérale* à une date d’ajustement devront verser une redevance. Cette règle vise à calculer la redevance sur les combustibles détenus au début d’une date d’ajustement en appliquant le bon taux.

De 2020 à 2022, la date d’ajustement sera le 1er avril pour toutes les provinces assujetties au programme fédéral. Le montant de l’ajustement, à savoir la différence entre le taux actuel et le taux de l’année précédente, devra être acquitté. En Alberta, il y a aura deux dates d’ajustement en 2020 : le 1er janvier, date à laquelle le programme fédéral y sera instauré, et le 1er avril, quand le taux augmentera pour la première fois.

Exclusions

Le calcul réalisé à la date d’ajustement concerne les entités qui détiendront d’importantes quantités de combustibles à cette date. Bien que la redevance vise à taxer l’utilisation des combustibles, généralement seules les personnes qui achètent des combustibles sont assujetties à la réglementation fédérale. Ce mécanisme permet de prélever la taxe qui aurait autrement été payée sur les combustibles détenus et non utilisés à la date d’ajustement.

Le combustible contenu dans les réservoirs d’alimentation des véhicules est exclu du calcul. Par exemple, un transporteur routier entre administrations dans une province sous réglementation fédérale au 31 mars qui possède de nombreux camions n’aura pas à réaliser l’inventaire du combustible dans les réservoirs de ces camions.

Une personne n’est pas tenue de déclarer un ajustement au titre de la redevance sur les combustibles dans les cas suivants :

  • elle est un émetteur inscrit, et le combustible est détenu dans une installation assujettie qui lui appartient ou est en transit vers une telle installation;
  • elle est un utilisateur inscrit, et un certificat d’exemption peut être obtenu pour le combustible;
  • elle est un agriculteur, et le combustible est un combustible agricole admissible;
  • elle est un pêcheur, et le combustible est un combustible de pêche admissible.

Dans ces situations, soit le combustible fait l’objet d’une exclusion sans condition (agriculteurs et pêcheurs), soit il est comptabilisé différemment (émetteurs et utilisateurs inscrits).

Les personnes suivantes n’ont pas à payer la redevance sur les combustibles à la date d’ajustement :

  • les distributeurs inscrits;
  • les transporteurs aériens désignés inscrits;
  • les transporteurs maritimes désignés inscrits;
  • les transporteurs ferroviaires désignés inscrits.

Le combustible n’est pas exonéré de la redevance dans les provinces sous réglementation fédérale; la redevance sera comptabilisée par chacune de ces personnes pendant la période de déclaration, conformément à leurs obligations de versement.

La redevance sur les combustibles n’est pas payable si le combustible est désigné comme provisions de bord pour usage à bord d’un moyen de transport d’une catégorie visée par le Règlement sur les provisions de bord.

La redevance sur les combustibles relativement à un type de combustible détenu au début de la date d’ajustement par une personne dans une province sous réglementation fédérale n’a pas à être payée si le montant de la redevance est inférieur à 1 000 $. À titre d’exemple, ce montant correspond à 18,621 litres de carburant diesel et à 22,623 litres d’essence.

Redevance sur les combustibles – Date d’ajustement

La redevance sur les combustibles détenus à la date d’ajustement doit être déclarée et payée avant la fin du mois suivant (p. ex., au plus tard le 31 mai 2020 pour la date d’ajustement du 1er avril 2020).

La redevance sur les combustibles est égale au montant obtenu par la formule A x B, où :

A = quantité totale du type de combustible détenu dans la province assujettie à la date d’ajustement;

B = taux de la redevance applicable à ce type de combustible dans la province assujettie lorsque la redevance devient exigible.

Le résultat correspond au montant de la redevance sur les combustibles.

Ce montant à payer est ajusté d’après la redevance sur les combustibles déjà payée. Si la date d’ajustement est le 1er avril 2020 ou le 1er juillet 2020, la redevance payée sur les combustibles détenus dans la province assujettie est égale à zéro. L’ajustement est calculé au moyen de la formule A - B, où :

A = montant de la redevance relativement à la quantité de combustibles et à la province assujettie (selon le calcul présenté ci-dessus);

B = zéro si la date d’ajustement est le 1er avril 2019 ou le 1er juillet 2019, selon la province assujettie; dans les autres cas, B est égal au montant de la redevance pour la quantité de combustible et la province assujettie selon le taux en vigueur la veille de la date d’ajustement.

Prenons l’exemple de Société ABC qui, au 31 mars 2020, détient 40 000 litres d’essence à son unique établissement de détail. Le taux de la redevance sur l’essence s’établit à 0,0442 $ en 2019 et passera 0,0663 $ en 2020.

Calcul, partie 1 – 40 000 litres en stock x 0,0663 $ (taux pour 2020) = une redevance sur les combustibles de 2 652 $ payable au plus tard le 31 mai 2020.

Calcul, partie 2 – Déduction au titre de la redevance sur les combustibles déjà payée sur ces stocks : 40 000 litres en stock x 0,0442 $ (taux pour 2019) = 1,768 $.

Le montant additionnel de la redevance sur les combustibles à verser se chiffre à 884 $ (2 652 $ - 1 768 $).

*Le terme « provinces sous réglementation fédérale » désigne ici le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan, le Yukon et le Nunavut, ces provinces et territoires étant assujettis à la taxe carbone fédérale, puisqu’ils ne possèdent pas leur propre programme. Le programme fédéral prendra effet en Alberta à compter du 1er janvier 2020.

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