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Modifications récentes à la législation fiscale canadienne

Modifications récentes à la législation fiscale canadienne

Résumé
8 minutes de lecture

En août 2024, le ministère des Finances a proposé plusieurs modifications législatives visant à clarifier et à mettre en place des mesures annoncées lors du dernier budget fédéral. Ces modifications proposées peuvent toucher les particuliers, les sociétés et les successions. Elles portent notamment sur les points suivants :

 

  • le taux d’inclusion des gains en capital;
  • l’impôt minimum de remplacement;
  • l’incitatif aux entrepreneurs canadiens;
  • les règles de déclaration des fiducies;
  • le report rétrospectif de pertes subies par la succession dans la déclaration finale.

 

Le gouvernement cherche à obtenir la rétroaction du public sur plusieurs de ces mesures. La période de consultation est tenue jusqu’au début du mois de septembre 2024.

Le 12 août 2024, le ministère des Finances a publié plusieurs propositions législatives pour consultation publique. Ces propositions portent principalement sur les mesures fiscales du budget de 2024 qui n’ont pas déjà été adoptées, ainsi que sur d’autres mesures fiscales annoncées antérieurement. Alors que certaines de ces modifications ne toucheront que certains types de contribuables, d’autres ratisseront plus large.

Poursuivez la lecture pour connaître les principales modifications fiscales et les personnes qui sont touchées.

Mesures fiscales visant les particuliers

Taux d’inclusion des gains en capital

Mise en contexte

 Le budget de 2024 propose de faire passer le taux d’inclusion des gains en capital de la moitié aux deux tiers (66,67 %), avec prise d’effet le 25 juin 2024. Le taux applicable pour une année d’imposition qui comprend cette date correspondra soit à un taux fixe de 50 % ou de 66,67 %, soit à un taux pondéré si des gains ou des pertes en capital sont réalisés dans les deux périodes, avant et après la date indiquée.

Pour les particuliers, les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et les fiducies admissibles pour personne handicapée, le taux d’inclusion de 50 % s’applique aux premiers 250 000 $ de gains en capital réalisés après le 25 juin 2024. Essentiellement, tous les gains seront visés par le nouveau taux des deux tiers, mais une déduction supplémentaire d’un sixième est accordée aux gains en capital jusqu’à 250 000 $, inclusivement, par année. Par ailleurs, il est aussi proposé de porter l’exonération cumulative des gains en capital à 1,25 M$ à compter du 25 juin 2024.

D’autres modifications ont été proposées en ce qui a trait aux avantages associés aux options d’achat d’actions et à la déduction correspondante, qui représente actuellement la moitié de l’avantage lié à l’emploi inclus dans le revenu. Il est donc proposé de faire passer la déduction pour option d’achat d’actions de la moitié à un tiers afin d’obtenir un taux d’inclusion des deux tiers pour l’avantage réputé reçu après le 25 juin 2024. Tel qu’il est indiqué ci-dessus, les contribuables qui ont un total combiné de gains en capital et d’options d’achat d’actions inférieur à 250 000 $ bénéficieront d’une déduction supplémentaire d’un sixième.

Mise à jour d’août 2024

 Le projet de loi initial a suscité beaucoup de questions, notamment l’effet sur le compte de dividendes en capital (CDC) des sociétés et l’application des pertes en capital nettes des autres années. Les modifications du 12 août ont apporté des éclaircissements en supprimant le taux d’inclusion pondéré qui avait été proposé. Pour le calcul du solde du CDC à un moment donné, un taux d’inclusion réputé de 50 % s’appliquera pour les gains en capital réalisés (ou les pertes en capital subies) avant le 25 juin 2024, et un taux de deux tiers s’appliquera pour les gains en capital réalisés (ou les pertes en capital subies) après le 24 juin 2024. Un autre ajustement du CDC à la fin de l’année où a lieu le chevauchement servira à maintenir l’intégration si le taux d’inclusion de la société pour l’année calculé selon les règles transitoires est différent du taux d’inclusion réputé utilisé pour calculer le CDC de la société durant l’année. Les autres dispositions demeurent essentiellement les mêmes que celles qui ont été publiées antérieurement.

Le gouvernement invite la population à s’exprimer sur ces propositions d’ici le 3 septembre 2024.

Impôt minimum de remplacement (IMR)

Mise en contexte

 Des modifications importantes à l’IMR ont d’abord été annoncées dans le budget de 2023. L’IMR constitue essentiellement un deuxième calcul de l’impôt, duquel sont exclus certains crédits et déductions. Si l’impôt qui en découle est plus élevé, c’est celui-là qui devient exigible. Les montants d’IMR sont alors regroupés, car ils peuvent être recouvrés au cours des sept années suivant le paiement.

Le budget de 2023 proposait d’augmenter le taux d’inclusion du revenu tiré de gains en capital et de réduire la déduction pour option d’achat d’actions autorisée dans le calcul de l’IMR. Il y était aussi proposé de limiter à 50 % plusieurs déductions, dont les frais d’intérêts payés sur les emprunts, les frais de déménagement, les frais de garde d’enfants et les frais liés à l’emploi et d’appliquer un taux de 50 % à certains crédits d’impôt et à certaines pertes.

Des ajustements ont depuis été apportés à ces propositions, permettant la pleine déduction de certaines dépenses et l’inclusion de 80 % du crédit pour dons de bienfaisance dans le calcul de l’IMR.

Mise à jour d’août 2024

 Les modifications proposées portent principalement sur la pleine déduction de certaines dépenses relatives aux ressources naturelles, comme les frais d’intérêts versés sur les fonds empruntés aux fins d’investissement en ce sens. Toutefois, le ministère des Finances propose également des modifications selon lesquelles 50 % des honoraires pour des services-conseils en investissement ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’IMR.

Incitatif aux entrepreneurs canadiens

Mise en contexte

 Ce programme incitatif a été présenté pour la première fois dans le budget de 2024 et vise à compléter l’exonération cumulative des gains en capital à la disposition de certaines actions de société admissibles. Lors de son introduction, le programme comportait plusieurs conditions limitatives. Celui ou celle qui souhaiter se prévaloir du programme devait notamment :

  1. Être un investisseur fondateur;
  2. Détenir au moins 10 % des droits de vote et de la valeur de l’entreprise, en tout temps et pendant au moins cinq ans avant la disposition;
  3. Participer activement, de façon régulière, continue et importante aux activités de l’entreprise.

Essentiellement, l’incitatif réduit de moitié le taux d’inclusion des gains en capital en vigueur, jusqu’à concurrence d’une somme maximale à vie de 2 M$. Si le taux d’inclusion des gains en capital augmente aux deux tiers comme il a été proposé, on parle alors d’un taux d’inclusion d’un tiers des gains en capital admissibles. Il avait été initialement proposé d’introduire progressivement le plafond cumulatif par tranches de 200 000 $ par année, à compter de 2025, jusqu’à ce qu’il atteigne 2 M$ en 2034.

Mise à jour d’août 2024

 Les restrictions initiales ont été quelque peu atténuées dans les nouvelles propositions. L’admissibilité a été élargie pour inclure les actions admissibles de petites entreprises et tous les biens agricoles ou de pêche admissibles. Toutefois, ces changements ne s’appliquent pas aux entreprises exclues, notamment la plupart des professionnels constitués en société, les consultants, les entreprises des services financiers, de l’assurance et de l’immobilier, les entreprises qui tirent la plus grande partie de leur valeur de la survaleur et de nombreuses autres entreprises de services.

De plus, l’exigence relative aux investisseurs fondateurs a été éliminée, les niveaux minimums de propriété ont été réduits à 5 %, et la période de participation aux activités de l’entreprise a été réduite à toute période combinée de trois ans, en tout temps depuis la fondation de l’entreprise. Le gouvernement propose également d’accélérer l’augmentation annuelle progressive en la portant à 400 000 $, pour atteindre 2 M$ en 2029.

Les changements proposés s’appliqueraient aux dispositions effectuées à compter du 1er janvier 2025. Le gouvernement invite la population à s’exprimer sur les modifications proposées d’ici le 11 septembre 2024.

Mesures fiscales visant les fiducies

Règles de déclaration des fiducies

Mise en contexte

 Cette question a été assez controversée, tant pour les préparateurs de déclarations de revenus que pour les contribuables, depuis son introduction en 2018. Les règles révisées ont reçu la sanction royale le 15 décembre 2022 et s’appliquaient aux fiducies dont les années d’imposition se terminaient après le 30 décembre 2023, y compris les simples fiducies. Les préparateurs de déclarations de revenus et les contribuables ont fait face à une incertitude considérable et ont remis en question l’aspect pratique et les avantages de produire ces déclarations. Par conséquent, le 28 mars 2024, l’Agence du revenu du Canada a exempté (sur une base administrative) les simples fiducies de l’obligation de produire une déclaration T3 pour l’année d’imposition 2023.

Mise à jour d’août 2024

 Les modifications publiées récemment contiennent plusieurs propositions qui sont de bon augure. Les dispositions législatives larges ont été modifiées pour restreindre les circonstances dans lesquelles une fiducie sera tenue de produire une déclaration ou sera assujettie aux exigences relatives à la propriété effective. Les simples fiducies ne seront pas tenues de produire une déclaration pour les années d’imposition se terminant après le 30 décembre 2024. Un nouveau libellé a été introduit pour définir de manière plus circonscrite une simple fiducie aux fins de la déclaration de la propriété effective. Elle s’entend désormais de tout arrangement aux termes duquel une ou plusieurs personnes ont un droit de propriété sur des biens détenus pour l’usage ou pour le compte d’une ou de plusieurs personnes ou sociétés de personnes, et où le propriétaire peut raisonnablement être considéré comme agissant à titre de mandataire pour ces parties.

Bien que le nouveau libellé puisse englober de nombreux arrangements différents, certaines exceptions sont également énoncées dans les nouvelles modifications, notamment les suivantes :

  • Comptes bancaires conjoints;
  • Parents figurant au titre foncier aux termes d’une convention de prêt hypothécaire;
  • Occupation conjointe d’une résidence familiale par des conjoints où un seul figure sur le titre foncier;
  • Commandités détenant des biens pour une société de personnes et des biens détenus en vertu d’une ordonnance rendue par un tribunal;
  • D’autres exceptions s’appliquent.

Afin de donner aux contribuables et à leurs conseillers suffisamment de temps pour examiner leur situation, les modifications révisées s’appliqueront aux années d’imposition se terminant le 31 décembre 2025.

Le gouvernement invite la population à s’exprimer sur les modifications proposées d’ici le 11 septembre 2024.

Report rétrospectif de pertes subies par la succession dans la déclaration finale

Mise en contexte

 Lorsqu’un particulier décède, il est réputé disposer de ses actifs à leur juste valeur marchande, et un montant final d’impôt à payer est calculé. Toutefois, lorsque des actifs sont transférés à une succession après le décès, par exemple à une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs (SAIP), il peut parfois y avoir une perte de valeur de ces actifs avant leur disposition.

La Loi de l’impôt sur le revenu comporte une disposition permettant à la SAIP de reporter rétrospectivement cette perte dans la déclaration de revenus finale de la personne décédée afin de recouvrer une partie de l’impôt payé. À l’heure actuelle, le report doit être effectué dans un délai d’un an après la date du décès, et une déclaration finale modifiée doit être produite.

Mise à jour d’août 2024

Les modifications publiées récemment font désormais référence aux trois premières années de la SAIP. Ce changement signifie que la SAIP dispose désormais de trois ans pour reporter rétrospectivement des pertes dans la déclaration finale. En outre, l’exigence de produire une déclaration finale modifiée a été révisée de manière à être remplacée par un formulaire prescrit. Il s’agit d’un changement favorable qui offre davantage de temps aux exécuteurs testamentaires pour examiner cette option de planification et qui simplifie les procédures.

Autres mesures

  • Règles sur les SPCC en substance — Des modifications techniques sont proposées en lien avec les soldes de CDC, le compte de revenu à taux général (CRTG) et les revenus de source étrangère.
  • Logements construits spécialement pour la location — Une déduction pour amortissement accéléré est proposée pour les immeubles ou parties d’un bâtiment utilisés pour la location de multiples logements.
  • Actifs qui améliorent la productivité — Une déduction pour amortissement accéléré est proposée pour certains actifs technologiques.
  • Élargissement de crédits d’impôt et de crédits d’impôt à l’investissement— Les propositions visent les crédits d’impôt pour l’économie propre et l’hydrogène propre, ainsi que les crédits d’impôt à l’investissement dans les technologies propres et pour la fabrication de technologies propres.
  • Non-conformité aux demandes de renseignements — Des modifications techniques ont été présentées pour aider le ministre à obtenir des renseignements des contribuables lorsqu’ils ne répondent pas aux demandes de renseignements.
  • Organismes de bienfaisance — Des modifications ont été proposées en ce qui a trait aux dépenses consacrées aux collectes de fonds, aux obligations des organismes de bienfaisance étrangers, ainsi que pour l’exemption de la production d’une déclaration de revenus pour tout contribuable qui est un organisme de bienfaisance enregistré tout au long de l’année.

En savoir plus

Chez MNP, nous savons à quel point les questions de fiscalité sont complexes. Nous pouvons vous aider à mieux vous y retrouver. Pour en apprendre davantage sur les éléments présentés dans cet article et sur toute autre modification législative qui pourrait vous toucher, vous ou votre entreprise, communiquez avec votre conseiller de MNP.

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